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Article

Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
La chambre sociale de la Cour de cassation, par son arrêt rendu le 9 avril 2025, rappelle les modalités de mise en œuvre des règles de preuve de l’existence d’un harcèlement et précise les effets de la caducité de la requête pour défaut de comparution, sans motif légitime, du demandeur à un litige prud’homal.
L’affaire commence par un litige classique en matière prud’homale : une salariée souhaitait contester son licenciement pour faute intervenu le 16 novembre 2018. Elle a saisi, à cette fin, le Conseil de prud’hommes de Paris par requête, le 14 février 2019, et a indiqué, au soutien de sa demande en nullité du licenciement, avoir subi un harcèlement moral et une discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique.
Les étapes de la procédure doivent ensuite être précisément rappelées. La salariée n’ayant pas comparu à la tentative de conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a déclaré, le 2 avril 2019, la requête caduque, caducité qui a été signifiée à la salariée le 27 juin 2019. Cette dernière sollicite le rapport de cette déclaration de caducité par une nouvelle requête en date du 15 novembre 2019 et, dans ce même acte, renouvelle les demandes initiales de la requête du 14 février 2019. Elle a ensuite formulé, en outre, par une nouvelle requête, le 7 janvier 2020, une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale et rupture vexatoire du contrat de travail, ainsi que pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Cette fois, les parties ont toutes deux comparu, le 2 mars 2020, devant le bureau de conciliation.
La formation de jugement du Conseil de prud’hommes de Paris a cependant, le 25 septembre 2020, déclaré irrecevables les demandes formulées par la salariée dans sa requête du 15 novembre 2019 et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 21 février 2023, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. En effet, d’une part, elle a réaffirmé l’irrecevabilité des demandes formulées par la requête du 15 novembre 2019 au motif que le délai de quinze jours prévu par l’article 468 du code de procédure civile pour solliciter le relevé de caducité n’a pas été respecté. D’autre part, elle a confirmé le débouté de la salariée de ses demandes indemnitaires, notamment s’agissant des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi, au motif qu’elle n’a pas rapporté de preuve matérielle suffisante des éléments de fait de nature à laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement.
La salariée a alors formé un pourvoi en cassation dont les moyens ne sont pas entièrement reproduits. Il est possible sur ce point de formuler un regret quant à...
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