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Article

Sort de la contribution due par l’employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle et décodification du droit du travail
Sort de la contribution due par l’employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle et décodification du droit du travail
La contribution due par l’employeur au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle n’est pas une créance de salaire, due au salarié, citée à l’article L. 3253-3 du code du travail qui fixe l’assiette du superprivilège édicté à l’article L. 3253-2 du même code.
La recodification de la partie législative du code du travail, entreprise par l’ordonnance du 12 mars 2007 (Ord. n° 2007-329 du 12 mars 2007, JO 13 mars, Dalloz actualité, 28 sept. 2007, obs. C. Dechristé), justifiée par les objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (Rapp. au président de la République relatif à l’ord. n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; Cons. const. 17 janv. 2008, n° 2007-561 DC, Dalloz actualité, 21 janv. 2008, obs. C. Dechristé ; AJDA 2008. 851, étude D. Labetoulle ; D. 2008. 2025, obs. V. Bernaud et L. Gay
; Dr. soc. 2008. 424, note V. Bernaud
), est intervenue « à droit constant » (Loi n° 2006-1770 du 30 déc. 2006, art. 57, habilitant le gouvernement « à procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant » ; Rapp. au président de la République, préc.). Encore eût-il fallu, pour cela, que la recodification n’eût pas maladroitement modifié de textes.
Le présent arrêt pourrait illustrer le phénomène de « décodification » (E. Dockès, La décodification en droit du travail, Dr. soc. 2007. 388 ) du traitement préférentiel de la contribution de l’employeur à pôle emploi au titre de la convention de reclassement personnalisé, par l’effet inattendu de la recodification pourtant à droit constant.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d’un employeur, l’établissement public Pôle emploi (devenu l’opérateur France Travail) a déclaré sa créance, correspondant à la contribution patronale due à l’organisme social au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), à titre superprivilégié. Le juge-commissaire du tribunal de la procédure collective a admis la créance à titre privilégié (privilège des cotisations sociales). Statuant sur appel de Pôle emploi, la Cour d’appel de Rennes a rejeté l’argumentation de l’établissement public et confirmé l’ordonnance du juge-commissaire (Rennes, 15 nov. 2022, n° 20/06196).
Le pourvoi de l’établissement public Pôle emploi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes, pour violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, était fondé sur la qualification de « créance salariale du salarié...
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