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Rappel du pouvoir du juge en matière de preuve d’une discrimination

Lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge du fond n’est, en vertu de ce régime probatoire, pas tenu d’ordonner d’office la production forcée de pièces, lequel donne au juge la simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction.

La particularité du régime probatoire de la discrimination dans le code du travail est aujourd’hui bien connue, et établie au premier chef par l’article L. 1134-1 du code du travail. Il est aujourd’hui classiquement jugé que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la production forcée de pièces détenues par l’employeur (Soc. 3 déc. 2008, n° 07-42.976, RDT 2009. 105, obs. A. Varnek et M. Keim-Bagot ). Ainsi considère-t-on que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc. 29 juin 2011, n° 10-15.792 P, Dalloz actualité, 26 juill. 2011, obs. L. Perrin ; D. 2011. 1908 ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ). Mais le juge peut-il se retrouver contraint, dès lors que les parties ont chacune remplie leur rôle, d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires et demander le cas échéant la communication de pièces alors même que ces mesures ne lui ont pas été demandées ? L’arrêt du 5 février 2025 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, tout en rappelant le régime probatoire en matière de discrimination, apporte une réponse négative.

En l’espèce, un technicien supérieur chargé du recouvrement, contentieux et réclamations, embauché par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans...

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