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En cas de décès de l’émetteur d’un chèque, les héritiers se trouvent soumis au rapport cambiaire

Selon l’article L. 131-36 du code monétaire et financier, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque de sorte que c’est à l’ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l’huissier instrumentaire en vue de la délivrance d’un titre exécutoire conformément à l’article L. 131-73 du même code.

par Valérie Avena-Robardetle 19 juillet 2012

Les effets cambiaires du chèque survivent au décès de l’émetteur.

On a coutume de lire dans les manuels que le transfert de la provision s’opère dès la remise du chèque. Ce qui a notamment pour conséquence que « ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque » (C. mon. fin., art. L. 131-36). En d’autres termes, en cas de décès du tireur, le banquier ne peut refuser le paiement du chèque puisque, dès l’émission du titre, le porteur est devenu propriétaire de la créance de provision qui ne figure donc pas dans l’actif successoral (V. à propos du don manuel par chèque, Civ. 1re, 4 nov. 1981, n° 80-12.926, GAJC, 12e éd., n° 130 ; RTD civ. 1982. 781, obs. J. Patarin ; Defrénois 1982.1378, note G. Champenois ; 10 févr. 1993, n° 91-14.486, D. 1994. Somm. 182, obs. M. Cabrillac ). Mais qu’en est-il lorsque la provision s’avère insuffisante ?

En l’occurrence, l’émetteur est décédé avant le paiement du chèque. À la suite du rejet de ce chèque, deux titres exécutoires ont été délivrés, sur le fondement du certificat de non-paiement...

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