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Durée du crédit à la consommation et calcul du TAEG

Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2025, la Cour de justice de l’Union européenne précise plusieurs points intéressants sur la durée totale du crédit à la consommation et sur les hypothèses de calcul du TAEG en interprétant la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008.

Chaque année, la Cour de justice de l’Union européenne est saisie de plusieurs renvois préjudiciels portant sur la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (v. par ex., CJUE 24 oct. 2024, aff. C-339/23, Dalloz actualité, 15 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1908 ; 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, aff. C-714/22, Dalloz actualité, 29 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 597 ; 11 janv. 2024, aff. C-755/22, Dalloz actualité, 18 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 60 ; RDI 2024. 280, obs. J. Bruttin ; RCJPP 2024, n° 02, p. 69, chron. K. De La Asuncion Planes ). Comme l’écrit le professeur Jean-Denis Pellier, le crédit à la consommation est à la fois « un facteur de croissance, mais il est aussi source de nombreux risques » (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2024, p. 254, n° 177). L’interprétation de la directive de 2008 reste ainsi, aujourd’hui encore, un enjeu majeur en droit économique de l’Union.

Nous retrouvons un nouvel arrêt rendu le 23 janvier 2025 à propos de la durée du contrat mais également du calcul du taux annuel effectif global (TAEG dans la suite de ce commentaire). Les faits se déroulent en Slovaquie et débutent le 29 octobre 2014 par la conclusion d’un contrat de crédit entre une banque et deux personnes physiques, et ce, pour une durée déterminée. À ce titre, il est indiqué contractuellement que la première échéance doit être honorée le 20 décembre 2014 et la dernière est programmée le 20 novembre 2023 pour 108 mensualités de 54,20 €. Le TAEG prévu est de 17,93 % avec un total à rembourser de 5 858,98 €. Une clause du prêt stipule, dans sa version traduite en français, que « le contrat est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à la liquidation complète de tous les rapports apparus en lien avec le crédit » (pt n° 18, nous soulignons).

Les emprunteurs estiment toutefois que cette stipulation n’est pas suffisamment claire et, surtout, qu’elle vient entrer en contradiction avec la nécessité de prévoir une durée pour un crédit à la consommation. Ils avancent également que les hypothèses de calcul du TAEG ne sont pas explicitées. C’est dans ce contexte qu’ils saisissent l’Okresný súd Prešov (le Tribunal de district de Prešov) afin de voir annuler certaines clauses du contrat et de faire juger que le crédit ne doit pas comporter d’intérêts et de frais à titre de sanction. Les emprunteurs sont déboutés d’une partie de leurs demandes en première instance.

En cause d’appel, le Krajský súd v Prešove (la Cour régionale de Prešov) hésite sur la solution à préférer car il existe, selon elle, un réel doute sur la durée du contrat au principal. La juridiction s’interroge également sur les modalités de calcul du TAEG notamment en raison de la pluralité d’hypothèses possibles.

La cour régionale décide de surseoir à statuer et de renvoyer les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne :

« 1) L’article 10, § 2, sous c), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens

  • que constitue...

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