- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Les réquisitions de non-lieu ab initio du parquet ne dispensent pas d’instruire lorsqu’il n’est pas relevé que les faits n’ont manifestement pas été commis.
par K. Gachile 4 novembre 2009
L’article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale issu de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 permet au procureur de la République de prendre des réquisitions de non-lieu dites « ab initio » dans le cas où il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite d’un dépôt de plainte, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis. Cette possibilité conférée au parquet pourrait sécréter son effet pervers en conférant aux juridictions d’instruction l’illusion qu’elles peuvent suivre, sans condition, les réquisitions du ministère public, ce qui rendrait vaine l’obligation d’informer qui doit rester le principe (Crim. 8 déc. 1906, DP 1907.1. 207, rapp. Laurent-Atthalin).
C’est tout l’intérêt du présent arrêt de rappeler, à nouveau, dans quelle mesure les...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 12 mai 2025
-
Quelles perspectives pour la liberté de la presse ? Entretien avec le professeur Evan Raschel
-
Le texte sur la justice des mineurs termine son périple
-
Vers un renforcement de l’information des plaignants
-
Gérald Darmanin annonce le changement dans la continuité
-
Au procès en responsabilité de l’État, pour des carences dans le traitement de signalements de menaces de mort, finalement mises à exécution
-
Chronique CEDH : mise en évidence européenne de l’urgence à modifier la définition française du viol
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 5 mai 2025
-
CEDH : la France sommée de mieux protéger les victimes d’actes sexuels non consentis