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Exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique : champ d’application limité
Exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique : champ d’application limité
La Cour de cassation rappelle que l’exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique ne s’applique qu’en cas de violation, au cours d’une procédure judiciaire, d’une disposition de procédure pénale.
par C. Giraultle 23 février 2009
L’article 6-1 du code de procédure pénale établit une exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique lorsque une personne dépose plainte pour un crime ou un délit qui aurait été commis au cours d’une procédure judiciaire et résulterait de la violation d’une règle de procédure pénale. L’objet d’une telle disposition est de décourager les manœuvres dilatoires de la part de celui qui, impliqué dans une procédure, chercherait à engager la responsabilité des enquêteurs ou du magistrat instructeur. Dans une telle hypothèse, l’article 6-1 du code de procédure pénale prévoit que le déclenchement de l’action publique est subordonné au constat préalable, par une décision devenue définitive, de l’illégalité de l’acte de procédure litigieux. A défaut, il est fait obstacle à l’exercice de l’action publique pour la répression du crime ou du délit invoqué (Crim. 26 nov. 1996, Bull. crim. n° 424 ; Crim. 28 janv. 1997, RSC 1997. 664, obs. Dintilhac ; Procédures 1997. Comm. 122, obs....
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