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Les dispositions de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, soumettant à autorisation du procureur les réquisitions à un opérateur téléphonique dans le cadre d’une enquête préliminaire, ne s’appliquent pas aux enquêtes entreprises avant l’entrée en vigueur de cette loi.
par E. Allainle 19 avril 2007
Dans cette affaire, la personne mise en examen a tenté de faire annuler certains actes de l’enquête préliminaire ayant permis son incrimination, notamment des réquisitions adressées directement par un officier de police judiciaire (OPJ) à un opérateur téléphonique afin de connaître les appels passé et reçus à partir de certains téléphones portables.
L’intéressé s’appuyait ici sur une jurisprudence qui semble bien établie selon laquelle : « les dispositions de l’art. 77-1-1 sont édictées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et leur méconnaissance est constitutive d’une nullité à laquelle les dispositions de l’art. 802 C. pr. pén. sont étrangères » (Crim. 1er sept. 2005, Bull. crim. n° 211 ; D. 2005. IR. 2549 ; JCP 2005. IV. 3190 ; AJ pénal 2005. 419
; Dr. pénal 2005. Comm....
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