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Les limites de la protection pénale du domicile : confirmation d’une jurisprudence antérieure

La Cour de cassation confirme son interprétation stricte de l’incrimination de violation de domicile, prévue à l’article 226-4 du Code pénal. Elle souligne que le domicile protégé doit s’entendre du bien immobilier qui a déjà été occupé par le propriétaire. Faute d’une telle occupation, l’infraction de violation de domicile est inopérante.

par A. Darsonvillele 5 décembre 2006

Dans cette espèce, le prévenu avait été expulsé de la roulotte dans laquelle il vivait, à la suite d’un commandement de quitter les lieux, signifié par la société propriétaire. Le lendemain de son expulsion, il réintégrait les lieux et fut alors poursuivi sous la prévention du délit de violation de domicile. La cour d’appel le déclarait coupable des faits qui lui étaient reprochés, car il s’était « introduit et maintenu sans droit ni titre sur l’ensemble des terrains ». Le prévenu forma un pourvoi en cassation sur le moyen unique selon lequel « si l’arrêt attaqué relève l’identité du propriétaire du lieu impliqué, il ne prétend pas que ce propriétaire ni quiconque de son chef aurait élu son "domicile" en ce lieu ». La Cour de cassation a accueilli le moyen et prononça la cassation de l’arrêt d’appel sans renvoi, les faits n’étant pas susceptibles de recevoir...

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