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Maintien de l’étranger en rétention après l’introduction d’une demande d’asile

La directive « retour » est inapplicable pendant le déroulement de la procédure d’examen de la demande d’asile. Il appartient aux États membres de l’Union européenne d’établir, dans le plein respect de leurs obligations découlant tant du droit international que du droit de l’Union, les motifs pour lesquels un demandeur d’asile peut être placé ou maintenu en rétention.

par Caroline Fleuriotle 21 juin 2013

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte des précisions, dans un arrêt du 30 mai 2013, sur le champ d’application de la directive « retour » n° 2008/115 et sur les circonstances susceptibles de justifier le maintien en rétention d’un étranger même après l’introduction d’une demande d’asile. Il était demandé à la Cour si la directive « retour » est applicable à l’étranger ayant introduit une demande de protection internationale. Puis, en cas de réponse affirmative, s’il doit être mis un terme à la rétention de l’étranger à des fins de retour lorsque ce dernier introduit une demande de protection internationale et qu’il n’existe pas d’autres motifs pour prolonger la rétention.

La CJUE estime, qu’au regard de l’article 2, § 1er, de la directive « retour » lu en combinaison avec son considérant 9, cette directive n’est pas applicable à un ressortissant de pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale. La non-applicabilité de ce texte concerne la période courant de l’introduction de ladite demande jusqu’à l’adoption de la décision de premier ressort statuant sur cette demande ou, le cas échéant, jusqu’à l’issue du recours, précise la Cour. En effet, selon la CJUE, un demandeur d’asile a, indépendamment de la délivrance d’un titre de séjour, le droit...

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