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Modification d’un tableau de maladie professionnelle et nouvelle demande de reconnaissance du salarié en cours d’instance de contestation de la première décision

La deuxième Chambre civile se penche sur le problème du pouvoir de la juridiction saisie du recours d’un salarié au sujet du rejet de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle et bénéficiant, en cours d’instance, de la modification du tableau des maladies professionnelles en cause, ce qui a entraîné une nouvelle demande en reconnaissance de sa part auprès de la caisse.

par J. Daleaule 5 février 2007

La reconnaissance des maladies professionnelles s’appuie sur un système de tableaux, listant une série de pathologies accompagnées de la description des travaux susceptibles de les provoquer et d’un délai de prise en charge. Pour bénéficier du régime des maladies professionnelles, le salarié atteint d’une affection figurant dans un des tableaux n’a qu’à établir qu’il a été confronté aux travaux retenus comme susceptibles de la provoquer. S’il est encore dans le délai de prise en charge, sa maladie est présumée, en application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, d’origine professionnelle. Mais la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (Saint-Jours Y., La reconnaissance des maladies professionnelles depuis la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (une réforme en trompe-l’œil), D. 1994. 58  ; Seillan H., Evolution de l’indemnisation des maladies professionnelles (loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, article 7), D. 1994. 96  ; Badel M., Le perfectionnement du dispositif de réparation du risque professionnel par le droit social, Dr. soc. 1998. 644) a ajouté à ce système deux autres procédures, atténuant la rigidité des tableaux. Il est tout d’abord possible (art. L. 461-1, al. 3) pour un salarié atteint d’une maladie présente dans les tableaux mais dont une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste des travaux d’en faire tout de même reconnaître l’origine...

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