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Nullités de procédure : la chambre criminelle confirme l’indépendance de la garde à vue

La garde à vue ne constitue pas le support nécessaire de la saisine du tribunal correctionnel en comparution immédiate.

par M. Lénale 15 avril 2008

En France, pendant longtemps, aucun recours judiciaire n’existait pour sanctionner les gardes à vue irrégulières. Classiquement, la chambre criminelle de la Cour de cassation jugeait que les règles relatives à la garde à vue n’étaient pas prescrites à peine de nullité et que, par conséquent, leur inobservation, si elle engageait, même au regard de la loi pénale, la responsabilité personnelle des officiers de police judiciaire qui les avaient méconnues, ne pouvait par elle-même entraîner la nullité des actes de procédure lorsqu’il n’était pas prouvé que la recherche et l’établissement de la vérité s’en trouvaient fondamentalement viciés (jurisprudence constante entre 1960 et 1992, par ex. : Crim. 17 mars 1960, Bull. crim. n° 156 ; JCP 1960. II. 11641, note Chambon ; Crim. 22 avr. 1992, Bull. crim. n° 172). Mais, depuis 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme au contraire sa volonté de contrôler les mesures de garde à vue, qui ont ainsi regagné le champ du droit commun des nullités (Rép. Pén. Dalloz, v° Nullités de...

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