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Obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi
Obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi
N’est pas contraire au principe « à travail égal, salaire égal », l’application d’une majoration de salaire différente entre les salariés effectuant exceptionnellement des heures de nuit et ceux travaillant habituellement de nuit. De plus, manque à son obligation d’adaptation du salarié à l’évolution des emplois, l’employeur qui n’a fait bénéficier son salarié d’aucune formation en seize ans.
par Marie Peyronnetle 4 juillet 2013
À la suite de son licenciement pour motif économique, M. D… a déposé un recours devant un conseil de prud’hommes afin d’obtenir un rappel de salaires, notamment pour non-respect du principe « à travail égal, salaire égal », et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Concernant l’application du principe « à travail égal, salaire égal », la Cour de cassation rejette le moyen au motif que la majoration de 40 % du salaire qui est accordée aux salariés effectuant exceptionnellement des heures de travail la nuit, compense une sujétion différente de celle subie par le salarié, qui travaille habituellement la nuit, en continu par équipes successives, justifiant une majoration spécifique de 25 % de sa rémunération.
L’employeur est donc en droit de traiter différemment des salariés soumis à des rythmes de travail différents. Leur situation n’étant pas identique, le salarié ne peut se prévaloir du principe « à travail égal, salaire égal ».
En revanche, en ce qui concerne le manquement à l’obligation de formation, la Cour statue en faveur du salarié et infirme l’arrêt de cour d’appel.
La Cour de cassation considère que le respect par l’employeur de son obligation d’adapter le salarié à son poste de travail et l’absence d’utilisation, par le salarié, de ses congés ou droit individuels à la formation, ne décharge pas l’employeur de son obligation de « maintenir [la] capacité [du salarié] à occuper un emploi au...
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