Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Obligations du bailleur de centre commercial

Ni la complémentarité des activités des cocontractants ni les clauses relatives aux modalités d’exploitation n’établissent la commune intention des parties d’obliger le bailleur, preneur à bail d’un ensemble immobilier, à maintenir son activité dans l’immeuble aussi longtemps que la location perdure.

par Yves Rouquetle 23 juillet 2013

Par cet arrêt de rejet, la Cour de cassation réaffirme que, sauf stipulation particulière, le bailleur d’un centre commercial est astreint aux seules obligations dont est redevable un bailleur lambda, à savoir, les obligations de délivrance, d’entretien et de jouissance paisible de la chose louée (pour un ex. de défaut d’entretien du centre commercial, V. Civ. 3e, 19 déc. 2012, n° 11-23.541, Dalloz actualité, 7 janv. 2013, obs. Y. Rouquet  ; AJDI 2007. 198, note D. Alfroy ; ibid. 2007. 353, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ).

Il ne peut, par conséquent, pas lui être reproché de ne pas avoir assuré le maintien de l’environnement commercial des locaux donnés à la location (dans le même sens, V. Civ. 3e, 12 juill. 2000, n° 98-23.171, Bull. civ. III, n° 137 ; D. 2000. AJ 377, obs. Y. Rouquet ; 19 déc. 2000, n° 99-15.202, AJDI 2001. 420, obs. S. Laporte ; 13 juin 2001, n° 99-17.985, Bull. civ. III, n° 78 ; D. 2001. Somm. 3524, obs. L. Rozès ; 24 sept. 2002, n° 01-11.334, AJDI 2002. 851, obs. S. Beaugendre ; 14 févr. 2012, n° 11-13.393, D. 2012. Pan. 1844, spéc. 1848, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; AJDI...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :