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Oralité des débats : le témoin ne peut « s’aider » sans y avoir été expressément autorisé

En vertu de l’article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale, les témoins ne peuvent s’aider de documents au cours de leurs dépositions qu’à la condition d’y avoir été autorisés par le président de la cour d’assises.

par S. Lavricle 14 décembre 2007

Sur demande de donner acte présentée par la défense, la cour d’assises se prononce par arrêt incident, aux termes duquel elle relève qu’un témoin a, lors du développement de sa déposition orale, été autorisé à conserver des documents, qu’il aurait consultés sans pour autant les lire. L’accusée forme un pourvoi contre l’arrêt l’ayant condamné à douze ans de réclusion criminelle pour meurtre et délit connexe, arguant de la violation du principe de l’oralité des débats issu des articles 331 et 347 du code de procédure pénale.

Le principe de l’oralité des débats est un principe fondamental de la procédure à l’audience pénale (V. B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, coll. « Précis », 20e éd., 2006, p. 844). L’article 452 du code de procédure pénale dispose ainsi, en matière délictuelle, que « les témoins déposent oralement » ; l’article 331 applicable au jugement par la cour d’assises précise, pour sa part, en son 3e alinéa : « avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler...

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