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Plaider-coupable : nouvelle censure de la pratique de la double convocation

Le procureur de la République ne peut délivrer concomitamment deux convocations pour les mêmes faits, l’une en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’autre, par officier de police judiciaire, en vue d’une audience correctionnelle.

par M. Lénale 4 novembre 2008

L’arsenal législatif à disposition des parquets est conçu pour leur permettre de graduer la réponse pénale en fonction de différents facteurs : gravité de l’infraction, coopération du mis en cause, persistance ou disparition du trouble à l’ordre public. Des mesures alternatives aux poursuites de l’article 41-1 du code de procédure pénale au déclenchement traditionnel des poursuites, en passant par la composition pénale, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou la procédure simplifiée, de multiples options se présentent aujourd’hui aux procureurs de la République face à la commission d’une infraction pénale. Mais la multiplicité des solutions ne signifie évidemment pas qu’elles puissent être employées de façon anarchique. La lettre des textes, comme leur esprit s’opposent ainsi à ce que deux voies soient simultanément utilisées (Jocelyne Leblois-Happe, CRPC et citation devant un tribunal : pas...

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