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Point de départ du délai de forclusion de l’action en restitution de biens saisis

La décision de la cour d’assises d’appel constatant le désistement de l’accusé épuise sa compétence et constitue par conséquent, en application de l’article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, le point de départ du délai de forclusion de l’action en restitution de biens saisis ressortant de la compétence du parquet ou du parquet général.

par M. Lénale 18 avril 2012

Par arrêt du 13 mars 2012, la chambre criminelle confirme l’impérativité du délai de six mois (à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence) fixé par l’article 41-4 du code de procédure pénale pour solliciter la restitution d’un bien saisi et non confisqué, tout en apportant des précisions sur le point de départ de ce délai en cas d’appel, puis de désistement. En l’espèce, le requérant avait été condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à vingt-deux ans de réclusion criminelle pour proxénétisme aggravé, meurtre aggravé et vol. Après avoir interjeté appel de cette décision, il s’était désisté, ce qui fut...

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