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Pourvoi en cassation contre une ordonnance de non-admission de l’appel

Si, selon l’article 505-1 du code de procédure pénale, l’ordonnance de non admission d’appel du président de la chambre des appels correctionnels, prévue par ce texte, n’est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

par M. Lénale 23 mai 2008

Afin de lutter contre les recours dilatoires, ou plus généralement abusifs, et d’éviter une surcharge de travail inutile à des juridictions déjà très encombrées, le code de procédure pénale instaure des mécanismes de filtrage des recours, qui permettent aux présidents de juridictions de déclarer irrecevables des recours manifestement exercés en dehors des prescriptions légales. Le président de la chambre de l’instruction dispose ainsi de ce pouvoir de filtrage en matière de requête en nullité (art. 173, al. 5, c. pr. pén.) ou d’appel (art. 186 et 186-1 c. pr. pén.). De la même façon, l’article 567-1 du code de procédure pénale prévoit que si le président de la chambre criminelle constate qu’il a été formé un pourvoi contre une décision qui n’est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Ces différents types d’ordonnances de non-admission sont toujours insusceptibles de recours. Néanmoins, la chambre criminelle de la Cour de cassation admet de recevoir un pourvoi en cassation en cas d’excès de pouvoir du président de la juridiction concernée, sous la forme...

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