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Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procès-verbal de constatation de l’infraction peut être signé postérieurement à l’engagement des poursuites. Par ailleurs, l’obligation pour les enquêteurs de mentionner dans les procès-verbaux d’audition les questions posées n’est pas prescrite à peine de nullité.
par M. Lénale 20 juin 2008
L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 mai 2008 revient sur les conditions de validité des procès-verbaux rédigés par les enquêteurs dans le cadre d’une enquête préliminaire. Deux éléments y sont plus précisément abordés, concernant, d’une part, le délai de rédaction des procès-verbaux de constatation de l’infraction, et, d’autre part, la forme de rédaction des procès-verbaux d’interrogatoire ou d’audition. Le prévenu, poursuivi pour conduite d’un véhicule sans permis, refus de se soumettre aux vérifications concernant un véhicule automobile ou son conducteur, et mise en danger d’autrui, soulevait en effet dans son pourvoi la nullité du procès-verbal d’enquête et de la procédure subséquente.
S’agissant de la partie du procès-verbal constatant l’infraction, la requête en nullité du prévenu s’appuyait sur le fait qu’elle n’avait pas été rédigée et signée sur-le-champ par les enquêteurs. Ces derniers avaient effectivement consigné l’ensemble des actes de leur enquête dans un seul procès-verbal, clos après...
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