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Prélèvement biologique : notion de condamnation pénale

Une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense de peine ne constitue pas une condamnation, qui, seule, permet d’exiger que le condamné se soumette à un prélèvement biologique sur le fondement de l’article 706-54, alinéa 1er du code de procédure pénale.

par M. Lénale 15 mai 2008

Seconde pierre à l’édifice de clarification des dispositions – encore relativement récentes – concernant le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) entrepris par la chambre criminelle de la Cour de cassation, cet arrêt du 9 avril 2008 rappelle la juste définition d’une condamnation pénale. Précisément, il s’attache à définir la condition préalable permettant les poursuites sur le fondement de l’article 706-56 du code de procédure pénale. Le texte incrimine le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique, lorsque celui-ci est prévu par la loi. Or, l’article 706-54, alinéa 1er, du code de procédure pénale indique que le FNAEG « est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées » pour certaines infractions, dont la liste figure à l’article 706-55 du même code.

La condamnation revêt ainsi la nature d’une condition préalable au délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique. Déjà, dans un précédent arrêt, la Cour de cassation avait précisé qu’une déclaration de culpabilité...

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