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Prise d’otage : à quelles conditions peut-on appliquer l’excuse atténuante de libération avant le septième jour?

La Chambre criminelle ne fait pas de distinction entre les différents cas de prise d’otage décrits par le Code pénal et considère que la qualification criminelle devient délictuelle en cas de libération de l’otage y compris pour le cas où la prise d’otage a été commise pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit.

par E. Allainle 5 août 2006

La Cour de cassation tranche ici une difficulté d’interprétation du texte d’incrimination née de l’enchaînement de rédaction entre l’ancien et l’actuel Code pénal.

L’enlèvement et la séquestration est un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 224-1) qui est aggravé (trente ans de réclusion) lorsque la personne enlevée l’a été comme otage (C. pén,. art. 224-4). Le code de 1994, reprenant en cela l’ancien Code pénal, décrit trois situations générales motivant la prise d’otage : soit préparer ou faciliter un crime ou un délit, soit favoriser la fuite ou l’impunité de l’auteur ou du complice, soit, enfin, obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le...

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