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La prise illégale d’intérêts est caractérisée à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, dès lors que cette dernière a acquis les parts d’une société liée contractuellement avec l’organisme public dont elle est la représentante. Le fait que l’organisme ait connaissance de ses liens avec la société ne justifie pas la prise d’intérêts.
par A. Darsonvillele 7 octobre 2008
L’article 432-12 du code pénal, qui incrimine la prise illégale d’intérêts, sanctionne le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, « un intérêt quelconque », dans une entreprise dont elle a la charge d’assurer la surveillance. Le législateur, en sanctionnant la prise d’un « intérêt quelconque », cherche à garantir le désintéressement absolu imposé aux agents publics. Ainsi, la jurisprudence entend largement cette notion d’intérêt quelconque et sanctionne les agents, qu’ils aient pris un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial (pour une analyse approfondie de la notion d’intérêts litigieux, V. Rép. pén. Dalloz, v° Prise illégale d’intérêts, nos 45 s.).
L’arrêt rendu par la chambre criminelle, le 9 septembre 2008, ne revient pas sur cette acception large de l’intérêt litigieux et poursuit la construction de cette notion. En effet, cet arrêt envisage un point intéressant, celui de la possibilité pour un agent public de justifier sa prise d’intérêts. En l’espèce, le directeur d’un organisme agrée collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction...
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