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Dans un arrêt du 7 décembre 2010, la Cour de cassation indique que la procédure d’évocation prévue par l’article 520 du code de procédure pénale n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.
par C. Giraultle 31 janvier 2011
L’arrêt ci-dessus retient l’attention, moins par son attendu, qui se borne à rappeler les principes applicables en matière d’évocation, que par sa motivation, laquelle prend soin de souligner la conformité de cette procédure à la Convention européenne des droits de l’homme.
La cour d’appel tient de l’article 520 du code de procédure pénale le pouvoir d’évoquer l’affaire et de statuer sur le fond toutes les fois où elle annule un jugement « pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité ». Il est admis que cette formule n’est pas limitative (Crim. 16 févr. 1972, Bull. crim. n° 60 ; 26 avr. 1972, Bull. crim. n° 144) l’évocation s’appliquant également, comme le souligne ici la Cour de cassation, aux jugements ayant statué sur un incident (Crim. 7 oct. 1964, Bull. crim. n° 257 ; 3 avr. 2007, Bull. crim. n° 103 ; D. 2007. AJ 1206 ; ibid. 2008. Pan. 2757, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2007. 428
, note J. Leblois-Happe
; RSC 2007. 834, obs. R. Finielz
). En l’espèce, le tribunal correctionnel avait annulé les procès-verbaux de comparution immédiate établis à l’encontre d’individus poursuivis des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants sur le fondement de l’article 395 du code de procédure pénale qui délimite le champ...
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