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La personne mise en examen qui n’a formulé aucune demande d’interrogatoire tant au cours de l’information que pendant le délai ouvert par l’article 175 du code de procédure pénale, n’est pas recevable à soulever devant le tribunal correctionnel la nullité de la procédure.
par M. Lénale 7 juillet 2010
Dans une procédure suivie du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, la personne mise en examen avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel après avoir été entendue par le magistrat instructeur dans le seul cadre de l’interrogatoire de première comparution. Devant les juges du fond, elle forma une requête en nullité de la procédure. La cour d’appel, infirmant le jugement du tribunal correctionnel, décida de faire droit à cette demande, en retenant que « nul ne peut être jugé s’il n’a fait l’objet d’un interrogatoire sur le fond ou si, à défaut, il n’a été dûment appelé à cette fin »....
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