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Le rattachement de l’obligation d’adaptation au poste de travail à l’obligation patronale de sécurité de résultat

La sanction prise à l’encontre d’un salarié pour insuffisance de résultats doit être annulée lorsque les réserves du médecin du travail sont de nature à expliquer cette insuffisance, et que l’employeur n’avait pas cherché à fournir un poste au salarié compatible avec les recommandations du médecin du travail. En ce cas, l’employeur commet une faute, entrainant pour le salarié un préjudice, dont la juge apprécie souverainement l’étendue.

par L. Perrinle 11 janvier 2008

Le code du travail fait peser sur l’employeur une obligation de reclassement du salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (art. L. 122-24-4 c. trav.) ou d’une maladie d’origine non-professionnelle (art. L. 122-32-5 c. trav.). En dehors de ces deux cas spécifiques, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment, à l’âge, à la résistance physique, ou à l’état de santé « physique ou mentale » des travailleurs (art. L.  241-10-1 c. trav.).

La chambre sociale de la Cour de la cassation considère désormais l’obligation pesant sur l’employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail comme l’expression de l’obligation patronale de sécurité de résultat. Ce lien déjà établi s’agissant de la visite médicale de reprise (Soc. 28 févr. 2006, D. 2006. IR. 746  ; JCP S 2006. 1278, note Sargos), avait été préalablement mais discrètement affirmé s’agissant de l’obligation de reclassement et de réadaptation du poste de travail (Soc. 20 sept. 2006, no 05-42.925, Dalloz jurisprudence)....

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