- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La preuve de l’élément intentionnel du recel, qui suppose la connaissance de l’origine frauduleuse des biens litigieux, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
par A. Darsonvillele 27 février 2009
La nature spécifique du recel, infraction de conséquence, a des répercussions sur ses éléments constitutifs et sur la preuve de ces derniers. Le recel étant dans un rapport de dépendance avec l’infraction d’origine, ce lien se répercute sur l’élément moral, ce qui donne naissance à des difficultés de preuve, qui sont le cœur de l’arrêt rendu le 11 février 2009 par la chambre criminelle.
Dans cette espèce, un délinquant poursuivi pour des escroqueries commises au préjudice de personnes âgées, avait remis à son avocat, pour le payer de ses honoraires, un chèque d’un montant de 1 000 €, établi par l’une des victimes. Le chèque ne comportant pas d’ordre, l’avocat le reçut et le remis à une autre avocate, en paiement de vacations qu’elle avait effectuées à son profit. Déposé à l’encaissement par l’avocate, le chèque était rejeté, en raison d’une opposition émise par la victime, qui avait réalisé avoir été escroquée. L’avocat fut poursuivi du chef de recel aggravé. Il soulevait une demande de nullité de sa mise en examen par...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 juillet 2025
-
Pause estivale
-
Captation de données à distance et souveraineté des États
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
[PODCAST] « C’est un permis de tricher ! » – À propos de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
-
L’impasse des centres éducatifs fermés
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
JLD et droit à un tribunal impartial : quelques précisions