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L’état de récidive, qui n’est pas mentionné dans l’acte de renvoi, ne peut être relevé d’office que si le président de la cour d’assises a mis en mesure l’accusé ou son avocat de présenter leurs observations à ce sujet avant réquisitoire et plaidoiries.
par M. Lénale 26 mars 2010
Par définition, un moyen soulevé d’office par le juge n’a pas été inclus dans la discussion préalable à l’ouverture des débats, consistant dans l’échange des moyens et des exceptions de défense qui garantissent le respect du principe du contradictoire. Et si la procédure pénale est longtemps restée en retrait de ses homologues civiles et administratives, la chambre criminelle énonce désormais comme un principe général l’obligation, pour les juges qui relèvent d’office un moyen ou une nullité d’ordre public, de solliciter les observations éventuelles des parties (Crim. 3 mai 2007, Bull. crim. n° 116 ; D. 2007. AJ 1663 ; AJ pénal 2007. 333, obs. M.-E. C
; V. aussi Crim. 9 mars 2007, n° 06-87.866, Dalloz jurisprudence ; adde, sur la jurisprudence antérieure, M. Léna, note ss Crim. 4 nov. 2008, Dalloz actualité, 2 déc. 2008...
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