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Le promoteur est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices. Les acquéreurs successifs d’un immeuble peuvent engager la responsabilité contractuelle des constructeurs car elle accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
par Fanny Garciale 11 septembre 2013

Moulte publicité assortit cette décision, au Bulletin des arrêts des chambres civiles, au Bulletin d’information et au Rapport annuel de la Cour de cassation. Un contrat de vente a été conclu entre une société civile immobilière (SCI) et divers acquéreurs. Ces derniers, victimes d’infiltrations et de non-conformités, furent représentés par le syndicat des copropriétaires aux fins d’assignation des différents intervenants à l’acte de construire, en vue d’obtenir réparation des désordres.
Sur l’obligation du promoteur de livrer un immeuble exempt de vices
À l’égard du maître d’ouvrage, l’obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur avant réception (Civ. 3e, 8 nov. 2005, n° 04-18.305, RDI 2006. 55, obs. P. Malinvaud ), est étendue par la jurisprudence au promoteur qui doit livrer un ouvrage exempt de vices. En l’espèce, la SCI arguait de l’absence d’imputabilité des désordres en ce qu’elle n’avait pas participé matériellement à l’acte de construire et de l’absence de faute à l’origine des désordres litigieux. En visant l’article 1147 du code civil, la Cour de cassation établit « qu’avant réception, le promoteur est tenu de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ».
Ce régime se distingue ainsi de celui applicable aux dommages intermédiaires, toujours sur le fondement du droit commun, mais qui n’engage la responsabilité du...
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