Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Le droit en débats

Ratification de la réforme du droit des obligations : analyse de la deuxième lecture du Sénat

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été voté, en deuxième lecture, par le Sénat, le 1er février dernier.

Par Gaël Chantepie et Mathias Latina le 06 Février 2018

La commission des lois de l’Assemblée nationale a déjà prévu de se réunir les 7 et 15 février prochain, ce qui permet de penser que, mi-mars au plus tard, la loi de ratification aura été définitivement adoptée.

Le Sénat a fait un pas vers l’Assemblée nationale en acceptant un certain nombre de modifications et d’ajouts effectués par les députés. Les sénateurs ont en effet renoncé à reconnecter la réticence dolosive, définie à l’alinéa 2 de l’article 1137 du code civil, avec l’obligation d’information de l’article 1112-1. Le champ de la réticence dolosive est donc potentiellement plus large que celui de l’obligation légale d’information. Toutefois, l’incohérence majeure, qui concernait l’estimation de la valeur de la chose, exclue de la seconde, mais sanctionnable sur le terrain de la première, est supprimée puisque l’article 1137 du code civil est complété, à l’initiative des députés, d’un alinéa qui énonce : « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

De la même manière, les sénateurs ont globalement repris la nouvelle formulation de la sanction de la réduction du prix proposée par les députés (C. civ., art. 1223).

Ils se sont contentés, d’une part, de supprimer la mention en vertu de laquelle « l’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit et met définitivement fin à la contestation ». Les sénateurs ont craint, à raison, que le débiteur, en difficulté financière par exemple, puisse accepter par écrit une réduction abusive du prix, afin d’obtenir immédiatement paiement, et se ferme ainsi la porte d’une contestation en justice.

D’autre part, ils ont remplacé, dans l’article 1217 qui annonce les sanctions de l’inexécution, le terme « solliciter » par le terme « obtenir ». Cette modification est sans doute opportune puisque, selon le nouveau schéma de l’article 1223, le créancier peut obtenir la réduction du prix, soit en la notifiant lorsqu’il n’a pas encore payé, soit en la demandant au juge lorsqu’il a déjà payé.

Les députés avaient donc, dans l’annonce de la réduction du prix, trompeusement limité cette sanction à une branche de l’alternative.

Enfin, mais sans souci d’exhaustivité, le Sénat a accepté le retour des « délais raisonnables », qu’il avait remplacés par un délai fixe de deux mois, dans les articles 1123 et 1158 du code civil, ce dont on ne peut que se féliciter.

Il reste, toutefois, quelques points de désaccord. D’abord, la définition du contrat d’adhésion a, une nouvelle fois, été modifiée (1). Ensuite, le domaine du vice d’abus d’état de dépendance a été restreint (2). Enfin, le Sénat a, comme en première lecture, décidé de supprimer la révision judiciaire pour imprévision (3).

1. La définition du contrat d’adhésion (C. civ., art. 1110, al. 2)

Dans le texte voté par le Sénat, le contrat d’adhésion a, pour la troisième fois depuis le début de la discussion parlementaire, reçu une nouvelle définition. En effet, le Sénat ne s’est pas contenté de revenir à la définition qu’il avait proposée en première lecture. Et pour cause, c’est le gouvernement, par voie d’amendement déposé lors de l’examen du texte en commission, qui a suggéré une nouvelle définition.

Dans son dernier état, l’article 1110 du code civil énonce ainsi que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Cette définition a reçu l’aval des sénateurs, ce qui n’est guère étonnant puisqu’elle est très proche de celle qu’ils avaient proposée en première lecture. Le contrat d’adhésion est non pas celui qui contient des « clauses non négociables », formule adoptée en première lecture par le Sénat, mais celui qui comporte un « ensemble de clauses non négociables ».

La référence à un « ensemble de clauses » a pour but d’éviter qu’un contrat, globalement négociable pour l’essentiel, mais comprenant un petit nombre de clauses soustraites à la discussion, ne bascule en entier dans la catégorie du contrat d’adhésion.

Le gouvernement a, sagement, tenté de trouver un compromis entre les définitions proposées par le Sénat et l’Assemblée nationale.

Si celle du Sénat avait pour tort d’élargir, peut-être à l’excès, la catégorie des contrats d’adhésion, celle de l’Assemblée nationale avait au contraire le défaut, comme nous l’avions souligné dans un précédent article (Loi de ratification, saison 2), de limiter, de façon contestable, la catégorie des contrats d’adhésion à une partie seulement des contrats non négociables, à savoir les « contrats de masse ».

Cela n’a pas échappé au gouvernement qui a repris cet argument dans l’explication de son amendement : « Une telle définition englobe en effet seulement les contrats de masse intégrant de telles “conditions générales” et exclut des contrats dont le contenu est en partie ou pour l’essentiel non négociable, sans néanmoins intégrer de telles “conditions générales”, contrats que la définition adoptée par le Sénat permettait opportunément de couvrir ».

En outre, la définition de l’Assemblée nationale laissait un espace libre entre les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion. Comment fallait-il qualifier les contrats qui, ne comportant pas de conditions générales, n’étaient pourtant pas négociables ?

Certes, l’auteur, qui, depuis l’origine, pousse à la réduction de la catégorie des contrats d’adhésion aux seuls contrats de masse, nous avait invités, avec d’autres, à « redécouvrir » « que l’opposition du contrat de gré à gré et du contrat d’adhésion n’est pas de même nature que l’opposition du contrat unilatéral et du contrat synallagmatique, pour s’en tenir à cette classification, qui épuise quant à elle la réalité contractuelle » (F. Chénedé, La réforme du droit des contrats et le dialogue des chambres, AJCA 2018. 25 ).

Mais, à supposer même que cette distinction soit établie, ce qui reste à démontrer, la définition de l’Assemblée nationale aboutissait, au pire, à faire basculer, de manière totalement artificielle, des contrats structurellement non négociables dans la catégorie des contrats de gré à gré et, au mieux, comme semblait le laisser entendre F. Chénedé dans le dernier état de sa réflexion, dans une catégorie « fourre-tout », censée se voir, par ailleurs, « apporter des réponses distinctes et adaptées (contrôle de l’abus de dépendance, de l’exercice de bonne foi des prérogatives contractuelles, etc.) »… Reste que le régime des contrats dits de « dépendance », que F. Chénedé ne souhaite pas voir intégrer à la catégorie des contrats d’adhésion, n’est pourtant ni complet ni satisfaisant en l’état du droit positif.

Quitte à solliciter des exemples étrangers, la (re)découverte du droit québécois ne saurait qu’être conseillée tant la définition du contrat d’adhésion a cristallisé des débats identiques à l’occasion de la réforme du code civil (à ce sujet, v. Le contrat d’adhésion, perspectives franco-québécoises, Dalloz, 2018, à paraître).

Le code civil québécois intègre désormais une définition du contrat d’adhésion dans son article 1379, alinéa 1er, qui énonce que « le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées » et il affirme, dans l’alinéa 2 de ce même article, que « tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré ».

Par où l’on voit qu’une définition des contrats d’adhésion et de gré à gré peut éviter la création d’une zone grise dans les qualifications.

Enfin, c’est avec soulagement que l’on voit disparaître de la définition du contrat d’adhésion le critère de la « multitude ». Dans la définition de l’Assemblée nationale, en effet, le contrat d’adhésion était celui qui comportait des conditions générales destinées à s’appliquer à « une multitude de contrats ou de personnes ».

L’appréciation de la « multitude » aurait-elle été abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond ? Les praticiens auraient alors pu craindre une importante volatilité des décisions et donc une grande insécurité.

Aurait-il fallu que les juges fixent, pour des raisons de sécurité, un seuil jurisprudentiel ? Mais où donc commence la multitude ?

Là encore, cette critique a été entendue par le gouvernement qui l’a relayée dans son amendement : « Par ailleurs, le critère tenant à l’exigence que ces conditions soient destinées à s’appliquer à une multitude de personnes ou de contrats apporte une restriction inopportune ».

La définition proposée par le Sénat, sous l’impulsion du gouvernement, est donc plus satisfaisante que celle de l’Assemblée nationale. Il reste à espérer que les députés, qui ont le dernier mot, sauront, sur cette question, faire un pas vers les sénateurs (afin que ces derniers fassent un pas vers l’Assemblée nationale en matière d’imprévision, v. infra).

Il faudra également trancher la divergence quant à l’étendue du pouvoir du juge relativement aux clauses abusives (C. civ., art. 1171). Les sénateurs ont, comme en une première lecture, souhaité cantonner le pouvoir de suppression des clauses abusives, dans les contrats d’adhésion, à celles qui n’étaient pas négociables. Au contraire, l’Assemblée nationale, sous l’impulsion de son rapporteur, avait, semble-t-il, souhaité élargir, dans les contrats d’adhésion, le pouvoir de suppression à toutes les clauses, y compris celles ayant pu être négociées.

Cette extension semblait être conçue comme une contrepartie, en vérité illusoire, à la réduction du périmètre des contrats d’adhésion aux seuls contrats de masse.

Toujours est-il que si les clauses négociables sont, finalement, immunisées contre le pouvoir de suppression du juge dans les contrats d’adhésion, elles devront être prises en compte dans l’analyse judiciaire des clauses non négociables. En effet, il n’est pas impossible que le déséquilibre, provoqué par une clause non négociable, soit compensé par une clause négociable.

Autrement dit, l’analyse du caractère abusif d’une clause doit se faire en tenant compte de l’ensemble des stipulations du contrat d’adhésion.

2. Le domaine de l’abus de dépendance (C. civ., art. 1143)

L’article 1143 du code civil, dans sa version originelle, énonce qu’« il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Mais qu’est-ce qu’un « état de dépendance » ?

Deux conceptions s’opposent.

Au sens large, la dépendance peut viser la vulnérabilité intrinsèque d’une personne (maladie, âge avancé, analphabétisme, etc.).

Au sens strict, la dépendance s’entend de la relation qui unit, avant tout contrat, les parties, relation qui soumet une partie à une autre. Cette dépendance peut être économique, affective, familiale ou encore psychologique, que l’on songe à la passation d’un contrat dans un contexte sectaire.

Depuis le début de la discussion parlementaire, le Sénat s’inquiète de l’interprétation large qui pourrait être donnée à la notion d’« état de dépendance ».

En première lecture, les sénateurs avaient donc cantonné l’article 1143 du code civil à la seule dépendance économique. Devant le refus de l’Assemblée nationale de la suivre sur ce point, le Sénat a tenté un compromis en deuxième lecture.

En effet, afin de brider le pouvoir d’interprétation des juges, le Sénat souhaite préciser que l’état de dépendance doit s’apprécier à l’égard du cocontractant.

Autrement dit, les sénateurs entendent consacrer l’interprétation stricte de la notion de « dépendance ». Si l’Assemblée nationale venait à suivre le Sénat, un état de dépendance, autre qu’économique, pourrait être pris en considération, mais non la vulnérabilité intrinsèque d’un contractant.

Sur le plan pratique, les inquiétudes du Sénat sont, pourtant, largement infondées. Quand bien même la dépendance serait très largement entendue, elle ne pourrait pas, à elle seule, permettre l’annulation du contrat. Encore faudrait-il que soit remplie la seconde condition, à savoir que le cocontractant ait abusé de cette dépendance pour obtenir un « avantage manifestement excessif », ce qui n’est guère exigeant d’un point de vue moral et restreint le domaine de l’article 1143 du code civil.

Sur le plan théorique, toutefois, la modification a le mérite de préciser le terme de « dépendance » et de le faire correspondre à son sens le plus courant. Cela explique peut-être que le gouvernement n’ait pas combattu cet ajout, par exemple en proposant de substituer à la dépendance la faiblesse ou la vulnérabilité.

Il reste, enfin, à aborder la question de la révision judiciaire pour imprévision.

3. La révision judiciaire pour imprévision (C. civ., art. 1195)

Le Sénat, arcbouté sur la conception traditionnelle de non-immixtion du juge dans le contrat, se refuse à consacrer la révision judiciaire pour imprévision.

Une fois encore, sans toucher au dispositif prévu par l’article 1195, les sénateurs ont supprimé la possibilité, pour une partie, de demander, en cas d’échec de la renégociation, au juge de réviser le contrat. La victime des circonstances ne pourrait donc que solliciter la résiliation du contrat.

Tout a été dit sur cette question.

La structure de l’article 1195, qui insiste lourdement, voire inutilement, sur le pouvoir des parties de renégocier, d’abord sur le contenu du contrat, ensuite sur sa résolution, enfin sur la possibilité de donner au juge la mission de modifier le contrat, utilise la révision judiciaire du contrat, à la demande d’une partie, comme un épouvantail.

L’objectif est que, dans la plupart des cas, si ce n’est tous, les parties trouvent un terrain d’entente de peur qu’in fine, le juge intervienne pour rééquilibrer le contrat.

La réticence du législateur vis-à-vis de la révision judiciaire, à la demande d’une partie, est donc sensible.

Est-il pourtant incohérent, dans ces conditions, de consacrer ce pouvoir de révision, comme le pensent les sénateurs ?

Sans doute pas.

En effet, il est des cas dans lesquels la victime des circonstances, privée de la possibilité de demander au juge la révision du contrat, pourrait être contrainte de continuer à l’exécuter, quoique l’exécution du contrat soit excessivement difficile pour elle. Ce sera le cas lorsque la victime ne sera pas certaine qu’une fois libérée, elle pourra contracter à bref délai, avec un autre partenaire, alors, par hypothèse, qu’elle a un besoin vital de la prestation qu’elle reçoit en contrepartie de celle qu’elle exécute.

Ainsi, l’entreprise en situation de quasi-monopole n’aurait rien à craindre d’un système dans lequel la seule arme de la victime des circonstances serait une demande de résiliation…

Pour cette raison, et toutes celles qui ont déjà pu être soulevées (absence de caractère d’ordre public de l’article 1195, existence de conditions d’application étroites, exemples étrangers, etc.), il est possible d’espérer que, sur ce point, l’Assemblée nationale résiste et que le Sénat ne fasse pas de cette question un casus belli empêchant tout compromis en commission mixte paritaire.

On terminera en précisant que le Sénat a également effectué quelques modifications relatives à l’application de la réforme du droit des obligations dans le temps. Globalement, les sénateurs ont décidé d’accepter le système, mis en place par les députés, qui consiste à scinder les modifications effectuées par la loi de ratification en deux catégories.

Certaines modifications, les plus importantes, comme celle qui touche le contrat d’adhésion par exemple, n’entreront en vigueur qu’à une date fixée par la loi de ratification. Les députés avaient visé le « premier jour du troisième mois suivant » la publication de la loi de ratification, ce qui était inutilement compliqué. Les sénateurs ont donc fixé une date, à savoir le 1er octobre 2018.

Pour ces modifications, il faudra donc distinguer les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, qui resteront soumis à la version initiale de l’ordonnance, et les contrats conclus après le 1er octobre 2018 qui seront régis par les textes modifiés par la loi de ratification.

D’autres modifications, que les parlementaires estiment moins importantes, sont qualifiées d’interprétatives. Or, comme chacun sait, l’interprétation fait corps avec l’article interprété. Dès lors, le texte modifié par la loi de ratification sera réputé n’avoir jamais eu d’autre sens que celui indiqué par la modification législative.

Ainsi, il n’y a pas lieu de repousser l’entrée en vigueur de ces modifications au 1er octobre 2018 et elles vaudront, en conséquence, pour tous les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016.

Toutefois, on remarquera, d’une part, que les sénateurs ont considéré que la modification de l’article 1137 relatif à la réticence dolosive, d’ailleurs oubliée par les députés, est substantielle et non interprétative. De la sorte, pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, les contractants pourraient se voir reprocher de ne pas avoir transmis, intentionnellement, leur évaluation de la valeur de la prestation.

D’autre part, et à la différence des députés, les sénateurs ont estimé que la reformulation de l’article 1223 du code civil était substantielle, et non simplement interprétative, ce qui ne laisse pas d’étonner. En effet, le sens même de l’article 1223, dans sa version initiale, était obscur. Autrement dit, l’objet de la loi de ratification n’est pas tant de modifier le sens de la réduction du prix que de lui en donner un.

Enfin, dans l’espoir d’éviter que les juges ne fassent une application anticipée de la réforme du droit des obligations, les sénateurs ont tenu, à nouveau, à préciser que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restaient soumis à la loi ancienne « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

Cet espoir est toutefois vain car la Cour de cassation a déjà, à trois reprises (Cass., ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411, Dalloz actualité, 10 mars 2017, obs. A. Gaillard isset(node/183800) ? node/183800 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>183800 ; Soc. 21 sept. 2017, nos 16-20.103 et 16-20.104, Dalloz actualité, 11 oct. 2017, obs. J. Siro isset(node/187030) ? node/187030 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187030 ; Com. 6 déc. 2017, n° 16-19.615, Dalloz actualité, 18 déc. 2017, obs. X. Delpech isset(node/188212) ? node/188212 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188212), indiqué qu’elle entendait interpréter le droit ancien à la lumière de l’évolution du droit des obligations.

En dépit de l’intention du législateur de réserver l’application des dispositions issues de l’ordonnance aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, les juges pourront parfaitement, à l’occasion de litiges concernant des contrats conclus antérieurement, interpréter le droit antérieur à la lumière de l’ordonnance. La motivation détaillée, désormais de principe pour les revirements de jurisprudence, imposera cependant à la Cour de cassation d’assumer clairement ce choix, en exposant dans ses motifs l’influence du nouveau droit sur sa solution.

Il ne reste donc plus qu’à attendre la deuxième lecture de l’Assemblée nationale, voire la réunion de la commission mixte paritaire, pour connaître la physionomie définitive du nouveau droit des obligations.