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par S. Lavricle 2 septembre 2009
La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a publié, le 24 juillet 2009, sa délibération n° 2009-200 du 16 avril 2009 portant avis sur sept articles du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), présenté le 27 mai 2009 en conseil des ministres (V. Dalloz actualité, 29 mai 2009 isset(node/131285) ? node/131285 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>131285). Il s’agit d’une première à ce stade préparatoire de la procédure législative (le texte vient d’être déposé à l’Assemblée nationale), rendue possible par l’adoption de l’article 104 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures.
Sur le fond, la Commission relève que l’article 1er (qui autorise les captations de données informatiques, dans le cadre de l’instruction de faits de criminalité organisée) institue une importante exception aux principes de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 concernant la collecte des données qu’il lui revient d’apprécier au regard du but poursuivi. Devant l’impossibilité de réaliser un tri préalable entre les données utiles et non utiles à la manifestation de la vérité, la CNIL en appelle au strict respect des principes posés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004 relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (contenu du procès-verbal limité aux seuls enregistrements utiles, à l’exclusion absolue des séquences de la vie privée étrangères aux infractions en cause). S’agissant...
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