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Apports partiels d’actif et faute inexcusable de l’employeur

En cas de cession partielle d’actif, le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l’employeur qu’il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs. Il peut également, s’il y a lieu, agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d’activités constituée par l’établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré.

par J. Sirole 11 avril 2011

L’apport partiel d’actif ne fait pas l’objet de définition dans le code de commerce mais ce dernier indique toutefois qu’il est, dans ce cas, possible d’opter pour le régime des scissions (c. com., art. L. 236-22). Par conséquent, il y a transmission universelle d’une partie du patrimoine de la société apporteuse, la branche autonome d’activité, au patrimoine de la société bénéficiaire. La société apporteuse n’est pas dissoute par l’opération et il est tentant de conclure qu’elle se trouve alors libérée de ses obligations à l’égard de ses créanciers transmis avec la branche d’activité autonome, d’autant que l’article L. 236-20 du code du commerce semble y inviter. Tel n’est pas le cas, puisque le créancier peut agir contre la société apporteuse qui demeure solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière (Com. 12 déc. 2006, n° 05-15.619, Bull. civ. IV, n° 248 ; D. 2007. 1306, obs. R. Salomon ; ibid. AJ 27, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2007. 76, note D. Poracchia ; Civ. 2e, 19 févr. 2009, n° 05-22.044, RTD com. 2009. 389, obs. P. Le Cannu et B. Dondero ). Cette lecture « créatrice » de l’article L. 236-20 du code de commerce selon l’expression de certains auteurs (Le Cannu et Dondero, préc.) vise en fait à lui rendre son sens réel. Dans l’opération de scission premièrement visée par ce texte, la société apporteuse disparaît et les bénéficiaires sont alors solidairement débitrices afin de préserver les intérêts des créanciers à l’issue de l’opération (H. Le Nabasque, Mélanges M. Jeantin, Dalloz, 1999, p. 271 ). L’apport partiel d’actif n’emporte pas dissolution de la société apporteuse, comme nous l’avons dit, mais emprunte seulement par renvoi le régime juridique de la scission qui est une opération différente. L’interprétation de cet article nécessite par conséquent une prise en considération...

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