- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Assurance de responsabilité : prescription biennale et constitution de partie civile
Assurance de responsabilité : prescription biennale et constitution de partie civile
Le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, lorsqu’il a pour fondement le recours d’un tiers, ne commence à courir que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré. N’est pas une action en justice, la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction.
par A. Huc-Beauchampsle 26 octobre 2009

La prescription en matière d’assurance pose de manière récurrente de sérieuses difficultés et, devant la Cour de cassation les pourvois sont sans cesse plus importants. Parfois à juste titre, parfois sans véritable chance de succès tant certains points sont acquis. L’assureur aurait pu choisir un autre fondement juridique que celui de la prescription au soutien de son pourvoi lequel aurait pu connaître alors un autre sort.
En l’espèce, une victime est grièvement blessée lors d’une manifestation et son auteur est condamné par une cour d’assises du chef de blessures involontaires laquelle l’a condamné à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L’auteur des faits a assigné devant les juridictions civiles son assureur en garantie des intérêts civils mis à sa charge postérieurement au prononcé de la condamnation. L’assureur fait grief à la cour d’appel de l’avoir condamné à garantir son assuré au motif que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice et que la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction constitue une action en justice en ce qu’elle tend à obtenir la reconnaissance d’un droit à réparation.
Les juges du fond ont rejeté cette analyse en...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Justice des mineurs. L’enfance en danger sacrifiée
-
Loi Badinter : précisions sur la faute de la victime exclusive de réparation
-
Principe dispositif et perte de chance
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir