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Le ministère public ne peut s’opposer à l’audition des témoins cités par le prévenu que s’ils ont déjà été entendus.
par S. Lavricle 9 juillet 2009

Depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, l’article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la chambre des appels correctionnels, dispose : « Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond ». Aux termes d’une jurisprudence séculaire, si les juges d’appel ne sont pas tenus d’entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé en première instance, ils doivent néanmoins, le cas échéant, suffisamment justifier leur refus (Crim. 30 oct. 1890, Bull. crim. n° 212 ; 13 déc. 1890, Bull. crim. n° 253 ; 20 oct. 1892, DP 1894. 1. 140 ; 13 janv. 1916, ibid. 1921. 1. 63.).
En l’espèce, dans une affaire d’homicide involontaire résultant d’une faute médicale, une...
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