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Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : le procureur de la République n’a qu’un droit d’appel incident
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : le procureur de la République n’a qu’un droit d’appel incident
La Cour de cassation reconnaît l’autonomie et la spécificité de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en affirmant que le ministère public, conformément à l’article 495-11 du code de procédure pénale, ne dispose pas du droit de relever appel à titre principal d’une ordonnance d’homologation des peines proposées à un prévenu.
par C. Giraultle 16 décembre 2010

L’étendue des pouvoirs reconnus au ministère public dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne cesse décidemment d’enrichir le contentieux propre à cette procédure. Les controverses liées à la présence du parquet lors de l’audience d’homologation, puis à la pratique de la double convocation ayant finalement été résolues par le législateur (L. n° 2005-847, 26 juill. 2005 ; L. n° 2009-526, 12 mai 2009, V. art. 495-15-1 c. pr. pén.), c’est aujourd’hui la question du droit d’appel du parquet qui fait débat. Les termes du débat semblent pourtant être clairement posés par l’article 495-11 du code de procédure pénale qui, après avoir reconnu au condamné un droit d’appel, limite le recours du parquet contre l’ordonnance d’homologation aux seuls appels incidents. La Cour de cassation s’appuie ici sur ce texte pour énoncer dans un attendu de principe que « le ministère public ne dispose pas du droit de relever appel à titre principal d’une ordonnance d’homologation des peines proposées à un prévenu comparaissant sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Elle casse l’arrêt des juges du fond qui avait déclaré recevable l’appel formé par le procureur général sur le fondement des articles...
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