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Congé-sanction pour exploitation illégale : nécessité d’une mise en demeure
Congé-sanction pour exploitation illégale : nécessité d’une mise en demeure
Le bailleur refusant le renouvellement du bail à raison de l’exploitation illégale du fonds est tenu de délivrer une mise en demeure au preneur, dès lors que celui-ci peut régulariser sa situation selon différentes voies de droit.
par Y. Rouquetle 7 décembre 2011

Le locataire d’un débit de boissons à consommer sur place avait reçu un congé pour motif grave et légitime à raison de l’exploitation illégale du fonds loué.
Plus précisément, le bailleur reprochait à son cocontractant d’avoir continué à exploiter son commerce, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction professionnelle, automatiquement attachée par les articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santé publique à la peine à laquelle il a été condamné (pour des faits de recel d’alcools et de conduite en état alcoolique et sans permis en récidive, moyen, p. 4 de l’arrêt).
Le locataire a alors contesté la constitutionnalité des dispositions susvisées du code de la santé publique, a tenté de faire valoir que l’application des articles en question entravait la tenue d’un procès équitable et, enfin, a mis en cause la régularité de la procédure de non-renouvellement.
S’il n’a pas été entendu sur les deux premiers points, il a obtenu gain de cause sur le dernier, solution qui devrait inciter les bailleurs à la plus grande prudence.
La constitutionnalité de l’interdiction d’exploiter
Intervenant dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionalité (QPC), après avoir obtenu de la haute juridiction qu’elle transmette la question, qualifiée de « sérieuse » (Cass., QPC, 24 mars 2011, D. 2011. Chron. C. cass. 1171, spéc. 1175, obs. Monge ; Gaz. Pal. 1er-2 juill. 2011. 36), le preneur a échoué devant le Conseil constitutionnel. Celui-ci a en effet considéré que les articles L. 3336-2 et L. 3336-3 ne sont...
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