Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

La Cour de cassation fait obstruction au blocage de contenus par les hébergeurs

La prévention ou l’interdiction imposées à un hébergeur ou à un prestataire de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne d’images ou de vidéos contrefaisantes, sans même qu’ils en aient été avisés par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’ils aient effectivement connaissance de leur caractère illicite et soient alors tenus d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps.

par Cédric Manarale 18 juillet 2012

Le mécanisme de notification de l’article 6, I, n° 2004-575 du 21 juin 2001 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est le point d’équilibre entre les droits des tiers et les intérêts des intermédiaires internet. Il est aussi le point d’entrée obligatoire de tout contentieux relatif à des contenus illicites en ligne, et en détermine le sort. Celui qui se plaint d’un contenu illégal ne peut mettre en cause un intermédiaire si ce dernier n’a pas « eu connaissance effective du contenu litigieux » (Civ. 1re, 17 févr. 2011, DailyMotion, D. 2011. 668, obs. C. Manara , note L. Grynbaum ; ibid. 2164, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2363, note P. Tréfigny-Goy ; RTD com. 2011. 351, obs. F. Pollaud-Dullian ). Seule l’existence d’une notification préalable permet d’apprécier un manquement éventuel à l’obligation de cet intermédiaire de retirer promptement ce contenu ou en interdire l’accès.

Ce signalement à l’intermédiaire de l’existence d’un contenu illégal doit se faire dans le respect des formes prévues par la loi, et donc comporter l’ensemble des mentions prescrites par l’article 6, I (Civ. 1re, 17 févr. 2011, Amen, obs. préc.). Le formalisme est donc d’ordre public, les juridictions considérant néanmoins que la connaissance de l’existence d’un contenu...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :