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Dégradation involontaire par explosion ou incendie

Le délit de dégradation involontaire par explosion ou incendie, prévu et réprimé par l’article 322-5 du code pénal, ne peut être caractérisé qu’en cas de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Par conséquent, l’infraction n’est pas consommée si l’incendie résulte de la méconnaissance des dispositions de l’article 1728 du code civil, lequel impose notamment au preneur d’user de la chose louée en bon père de famille, cet article n’édictant pas d’obligation de sécurité ou de prudence au sens de l’article 322-5 précité.

par M. Bombledle 27 janvier 2012

L’article 322-5 du code pénal réprime d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Il s’agit d’une infraction non intentionnelle : la faute en constitue l’élément moral. Pour autant, toute faute n’est pas prise en compte. Alors que l’article 121-3 du code pénal prévoit de manière générale qu’il y a délit « en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », l’article 322-5 du même code, quant à lui, restreint l’élément moral du délit de dégradation involontaire par explosion ou incendie au...

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