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Le quotidien du droit en ligne

M. Bombled

Poursuites pour altération de preuve et désistement d’appel du ministère public

Le délit de destruction, soustraction ou altération de preuve prévu à l’article 434-4 du code pénal ne constitue pas une suite indivisible du délit de blessures involontaires faisant obstacle à l’exercice de poursuites à l’égard de leur auteur de ce chef. La volonté du ministère public de se désister de son appel ne saurait se déduire de ce que, appelant d’un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel, il en a demandé la confirmation.

Charge de la preuve en matière de discrimination syndicale

L’article L. 412-2 du code du travail, devenu l’article L. 2141-5 concernant le délit de discrimination syndicale, n’institue aucune dérogation à la charge de la preuve en matière pénale, laquelle incombe à la partie poursuivante en vertu de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) relatifs à la présomption d’innocence. Dès lors, il appartient à la juridiction de jugement de rechercher l’existence d’une relation de causalité entre les mesures jugées discriminatoires et l’appartenance...

Production d’un document falsifié en exécution d’une décision de justice : usage de faux

Le délit d’usage de faux est caractérisé dès lors que sont produits en justice des documents falsifiés au soutien des prétentions d’une partie, peu important que cette production ait été spontanée ou effectuée en exécution d’une décision de justice.

Inconstitutionnalité de l’article 222-33 du code pénal réprimant le harcèlement sexuel

Les dispositions de l’article 222-33 du code pénal sont contraires à la Constitution comme méconnaissant le principe de légalité des délits et des peines, en ce qu’elles permettent que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis. 

Rappel des conditions d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales

Une cour d’appel ne peut condamner une société pour blessures involontaires au seul motif que celle-ci aurait créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n’aurait pas pris les mesures permettant de l’éviter, sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un des organes ou représentants de la société et s’ils avaient été commis pour le compte de cette société.

Impartialité du magistrat s’étant prononcé sur la détention provisoire avant le procès

Le simple fait qu’un juge ait pris, avant le procès, une décision relative à la détention provisoire ne peut, en soi, suffire à justifier que soit contestée son impartialité.

La recevabilité de l’action des victimes de l’attentat de Karachi

Les parties civiles constituées dans une information pour atteinte volontaire à la vie d’une personne sont recevables à mettre en mouvement l’action publique pour l’ensemble des faits dont il est possible d’admettre qu’ils se rattachent à ce crime par un lien d’indivisibilité.

Obligation de témoigner contre son concubin : conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme

Ne porte pas atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) la législation étrangère érigeant en infraction le refus d’une personne de témoigner dans le cadre d’une instruction pénale ouverte à l’encontre de son concubin de longue date, alors que cette même législation prévoit une dispense de témoignage au bénéfice du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire ou de l’ex-partenaire enregistré d’un suspect.

L’appel de l’arrêt de cour d’assises des mineurs sur la seule action civile

Il se déduit de la combinaison de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance  délinquante, de l’article 380-5 du code de procédure pénale et de l’article L. 312-6 du code de l’organisation judiciaire que l’appel formé contre le seul arrêt rendu sur l’action civile, par la cour d’assises des mineurs, est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.

Impossibilité pour le témoin assisté de contester la recevabilité d’une constitution de partie civile

Le témoin assisté, qui n’est pas une partie à la procédure au sens de l’article 87 du code de procédure pénale et dont les droits sont limitativement énumérés par l’article 113-3 du même code, n’a pas qualité pour contester la recevabilité d’une constitution de partie civile.