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Le quotidien du droit en ligne

M. Bombled

Peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français et droit au respect de la vie privée et familiale

Le juge répressif doit rechercher, au jour où il statue sur une requête en relèvement de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, si le maintien de la mesure respecte un juste équilibre entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d’autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

Escroquerie à la TVA : caractérisation des manoœuvres frauduleuses

Constituent les manœuvres frauduleuses caractérisant le délit d’escroquerie des demandes de paiement de crédits indus de taxe sur la valeur ajoutée justifiées par des déclarations mensuelles du chiffre d’affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible sous le couvert d’une comptabilité inexacte, établie sur le fondement d’écritures fictives et de fausses factures.

Frais irrépétibles et équilibre entre les parties au procès pénal

L’article 618-1 du code de procédure pénale est contraire à la constitution, en ce qu’il réserve à la seule partie civile, à l’exclusion de la personne dont la relaxe ou l’acquittement a acquis un caractère définitif, la possibilité d’obtenir le remboursement des frais engagés à l’occasion d’un pourvoi. 

Rejet d’une requête en révision controversée

La chambre criminelle, statuant comme Cour de révision, constatant qu’il n’existe aucun fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, a rejeté la requête en révision déposée par Dany L… et a mis fin à la suspension de l’exécution de sa condamnation pour meurtres aggravés.

Soldes en dehors des périodes autorisées et principe de rétroactivité in mitius

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en ce qu’elle a abrogé l’incrimination prévue par l’article L. 310-5, 3°, du code de commerce, qui sanctionnait les ventes en soldes en dehors des périodes autorisées, s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l’objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée. 

Non-application du délit d’exercice illégal de la médecine au médecin excédant les limites de sa spécialité

Ne commet pas le délit d’exercice illégal de la médecine la personne, titulaire du diplôme de docteur en médecine et inscrite au conseil de l’ordre, qui sort des limites de sa spécialité ou de sa compétence. 

Précision sur le domaine d’application du délit d’abandon de famille

En raison de l’intervention de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ayant remplacé, au sein de l’article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil par la seule référence au titre IX du même livre, lequel ne concerne que l’autorité parentale, le non-paiement d’une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de cet article. 

Incendie : précision sur le domaine d’application de l’article 322-5, alinéa 1er, du code pénal

L’article 322-5, alinéa 1er, du code pénal n’incrimine pas seulement le déclenchement d’un incendie par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, mais vise également la propagation de cet incendie résultant d’une telle faute.

Légalité du décret sur l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations publiques

Par un arrêt du 23 février 2011, le Conseil d’État a validé le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009, qui a inséré dans le code pénal un nouvel article R. 645-14 incriminant « le fait, pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public ». 

Mise à disposition du dossier de la procédure d’instruction

Il n’est pas obligatoire que l’entier dossier de la procédure soit dans le bureau du juge des libertés et de la détention au moment du débat contradictoire préalable à la décision de prolongation de la détention provisoire, dès lors que ce dossier, en vertu de l’article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, avait été mis à la disposition des avocats dans le cabinet du juge d’instruction après la première comparution de la personne mise en examen.