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Incendie : précision sur le domaine d’application de l’article 322-5, alinéa 1er, du code pénal
Incendie : précision sur le domaine d’application de l’article 322-5, alinéa 1er, du code pénal
L’article 322-5, alinéa 1er, du code pénal n’incrimine pas seulement le déclenchement d’un incendie par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, mais vise également la propagation de cet incendie résultant d’une telle faute.
par M. Bombledle 14 mars 2011
L’article 322-5, alinéa 1er, du code pénal dispose que « la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ». De la lecture de ces dispositions, il résulte que l’incendie ou l’explosion doivent être la conséquence de la faute de négligence du prévenu. Par conséquent, la personne qui n’aurait pas déclenché, par sa faute non intentionnelle, un tel incendie ne pourrait voir sa responsabilité pénale engagée.
Pour autant, telle n’est pas la solution retenue dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 22 février 2011. En l’espèce, un incendie s’était déclaré...
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