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Le quotidien du droit en ligne

M. Bombled

Homicide involontaire et perte de chance

Des médecins ne peuvent être pénalement condamnés pour homicide involontaire s’il n’est pas établi un lien de causalité certain entre les agissements qui leurs sont reprochés et la mort de leur patiente, ce que ne peut suffire à démontrer la seule existence de la perte d’une chance de survie. Pour autant, cette circonstance ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la partie civile, d’obtenir réparation en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale.

Inapplicabilité de l’article 425 du code de procédure pénale en cause d’appel

Les dispositions selon lesquelles la partie civile qui ne comparaît pas à l’audience est présumée se désister de sa constitution de partie civile, ne sont pas applicables devant la juridiction du second degré.

Conditions d’allocation de dommages-intérêts en cas d’abus de constitution de partie civile

Une juridiction qui renvoie un prévenu des fins de la poursuite ne peut lui allouer des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, que lorsque la partie civile elle-même a mis en mouvement l’action publique, et non lorsque le prévenu est renvoyé devant ladite juridiction par un arrêt de la chambre de l’instruction.

Refus discriminatoire de la fourniture d’une prestation de service en raison de l’appartenance à une religion

Se rend coupable du délit de discrimination religieuse, prévu et réprimé par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, celui qui refuse l’accès d’une personne à un établissement d’enseignement supérieur en raison du port, par cette dernière, d’un insigne révélant son appartenance à la religion musulmane.

Requête en exonération d’une amende forfaitaire et prescription de l’action publique

La requête en exonération d’une amende forfaitaire prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale ne constitue pas un acte d’instruction ou de poursuite susceptible d’interrompre la prescription de l’action publique.

Contamination par le VIH: délit d’administration de substances nuisibles

Se rend coupable du délit d’administration de substances nuisibles ayant entrainé une infirmité permanente l’individu atteint par le virus du SIDA qui a des relations sexuelles non protégées avec la victime, en toute connaissance de cause, et contamine ainsi cette dernière, désormais porteuse d’une affection engendrant pour elle des conséquences physiques et psychologiques irréversibles.

Application rétroactive de l’article 226-10 du code pénal modifié par la loi du 9 juillet 2010

Sont applicables rétroactivement les dispositions plus favorables de l’article 226-10 du code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse, telles qu’issues de la loi du 9 juillet 2010, en ce qu’elles restreignent l’étendue de la présomption de fausseté du fait dénoncé.

Illustration des délits de mise en danger de la vie d’autrui et d’escroquerie

Se rend coupable du délit de mise en danger de la vie d’autrui un gynécologue qui assure le suivi de plusieurs patientes, sans pour autant posséder les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de son art, et leur applique des traitements inadaptés, susceptibles de présenter pour celles-ci un danger mortel certain. Se rend également coupable d’escroquerie le même médecin qui se fait délivrer des médicaments indûment payés par une caisse primaire d’assurance maladie en usant de divers procédés délictueux.

Refus discriminatoire du bénéfice d’un droit accordé par la loi à raison de la religion

Se rend coupable du délit de discrimination par une personne dépositaire de l’autorité publique à raison de l’appartenance religieuse, le maire d’une commune qui prive une élue municipale de son droit de parole, en raison du port, par celle-ci, d’une croix symbolisant son appartenance à la religion chrétienne.

Homicide involontaire : nouvelle illustration de la faute caractérisée

Commet une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer le gérant d’une société qui exerce une activité commerciale sans s’informer des règles élémentaires de sécurité et des normes applicables aux produits qu’il vend.