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Refus discriminatoire du bénéfice d’un droit accordé par la loi à raison de la religion

Se rend coupable du délit de discrimination par une personne dépositaire de l’autorité publique à raison de l’appartenance religieuse, le maire d’une commune qui prive une élue municipale de son droit de parole, en raison du port, par celle-ci, d’une croix symbolisant son appartenance à la religion chrétienne.

par M. Bombledle 12 octobre 2010

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 1er septembre 2010 rejette le pourvoi formé par un maire, condamné par les juges du fond pour discrimination religieuse par une personne dépositaire de l’autorité publique, pour avoir privé l’une des membres du conseil municipal de son droit de parole, en raison du port d’une croix chrétienne par cette dernière, sur le fondement, notamment, des articles 225-1 et 432-7 du code pénal, lesquels définissent les critères et les actes discriminatoires prohibés s’agissant des agents publics.

Pourtant, le pourvoi avait cru pouvoir invoquer l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, qui autorise le maire d’une commune à soumettre le droit de parole d’un conseiller dont l’attitude risque de perturber la séance à la condition qu’il cesse d’adopter ladite attitude. En effet, cet article dispose que « le maire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre ». Le maire s’était donc retranché derrière l’autorisation de la loi, fait justificatif général prévu par l’article 122-4 du code pénal, pour priver l’élue de son...

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