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Contamination par le VIH: délit d’administration de substances nuisibles

Se rend coupable du délit d’administration de substances nuisibles ayant entrainé une infirmité permanente l’individu atteint par le virus du SIDA qui a des relations sexuelles non protégées avec la victime, en toute connaissance de cause, et contamine ainsi cette dernière, désormais porteuse d’une affection engendrant pour elle des conséquences physiques et psychologiques irréversibles.

par M. Bombledle 25 octobre 2010

La question de la transmission volontaire du virus du SIDA lors de relations sexuelles non protégées est à l’origine d’une jurisprudence fournie et largement commentée, dont l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 5 octobre 2010 est le prolongement. Il s’agissait de savoir si, en l’espèce, le délit d’administration de substances nuisibles, prévu à l’article 222-15 du code pénal, était susceptible d’être retenu pour réprimer de tels faits, ce à quoi la Cour de cassation a répondu par l’affirmative.

Or, une telle solution n’a pas toujours été admise. En effet, dans un premier temps, l’infraction envisagée dans cette situation était le crime d’empoisonnement, défini par l’article 221-5 du code pénal comme le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entrainer la mort : notamment, lors de la discussion parlementaire relative au nouveau code pénal, il a été soutenu que l’on pourrait recourir à cette incrimination afin de « condamner la transmission intentionnelle du SIDA » (Rapport C. Jolibois, commission sénatoriale des lois, n° 295, 18 avr. 1991, p. 40). Et c’est justement sur ce fondement que furent engagées les premières poursuites, comme...

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