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Conditions d’allocation de dommages-intérêts en cas d’abus de constitution de partie civile

Une juridiction qui renvoie un prévenu des fins de la poursuite ne peut lui allouer des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, que lorsque la partie civile elle-même a mis en mouvement l’action publique, et non lorsque le prévenu est renvoyé devant ladite juridiction par un arrêt de la chambre de l’instruction.

par M. Bombledle 29 novembre 2010

Dans l’hypothèse où une juridiction estimerait que le fait poursuivi devant elle ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou ne peut être imputé au prévenu, et renverrait par conséquent ce dernier des fins de la poursuite, l’article 472 du code de procédure pénale prévoit que si la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal peut condamner cette dernière à verser des dommages-intérêts à la personne relaxée pour abus de constitution de partie civile.

La jurisprudence est alors venue préciser la règle, en estimant que la partie civile qui avait mis en mouvement l’action publique ne pouvait être condamnée à des dommages-intérêts que s’il était constaté qu’elle avait agi de mauvaise foi ou témérairement (Crim. 6 nov. 1979, D. 1980. IR 284 ; 22 avr. 1992, Bull. crim. n° 168). Mais surtout, elle a interprété de manière restrictive la notion de mise en...

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