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Refus discriminatoire de la fourniture d’une prestation de service en raison de l’appartenance à une religion

Se rend coupable du délit de discrimination religieuse, prévu et réprimé par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, celui qui refuse l’accès d’une personne à un établissement d’enseignement supérieur en raison du port, par cette dernière, d’un insigne révélant son appartenance à la religion musulmane.

par M. Bombledle 17 novembre 2010

Une association pour la formation en alternance, gestionnaire d’un organisme d’apprentissage, ainsi que la directrice de ce dernier, ont été déclarés coupables, par la cour d’appel de Paris le 8 juin 2010, du délit de discrimination, pour avoir refusé de valider définitivement l’inscription d’une jeune femme à une formation en alternance, celle-ci n’ayant pas accepté d’ôter son voile islamique au sein de l’établissement. Les prévenus se prévalaient du règlement intérieur de l’organisme qui interdisait le port d’insignes à caractère religieux, tendancieux, diffamatoire ou contraire aux principes généraux du droit et de la république.

L’arrêt est rendu sur le fondement des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, dont il ressort de la combinaison que le fait de refuser la fourniture d’un bien ou d’un service à un individu en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée de celui-ci à une religion déterminée, ou de subordonner la fourniture de tels biens ou services à cette même condition discriminatoire, est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. En effet, la cour d’appel considère que...

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