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Impossibilité pour le témoin assisté de contester la recevabilité d’une constitution de partie civile

Le témoin assisté, qui n’est pas une partie à la procédure au sens de l’article 87 du code de procédure pénale et dont les droits sont limitativement énumérés par l’article 113-3 du même code, n’a pas qualité pour contester la recevabilité d’une constitution de partie civile.

par M. Bombledle 2 avril 2012

Le statut du témoin assisté présente un caractère hybride, à mi-chemin entre celui du simple témoin et celui de la personne mise en examen. Selon les articles 113-1 et 113-2 du code de procédure pénale, il peut s’agir de toute personne nommément visée par une plainte, mise en cause par la victime, par un témoin, ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission d’une infraction, ou de toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou supplétif et qui n’est pas mise en examen. À ce titre, le témoin assisté bénéficie de certains droits, lesquels ont été élargis par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ainsi, l’article 113-3 du code de procédure pénale lui permet d’être assisté par un avocat, qui peut avoir accès au dossier de la procédure, de demander au juge d’instruction à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause, ou encore de formuler des requêtes en annulation. Corrélativement, il jouit de certaines garanties : il ne peut être placé ni sous contrôle judiciaire ni sous assignation à résidence avec surveillance électronique ni en détention provisoire et ne peut être...

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