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Article

L’appel de l’arrêt de cour d’assises des mineurs sur la seule action civile
L’appel de l’arrêt de cour d’assises des mineurs sur la seule action civile
Il se déduit de la combinaison de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de l’article 380-5 du code de procédure pénale et de l’article L. 312-6 du code de l’organisation judiciaire que l’appel formé contre le seul arrêt rendu sur l’action civile, par la cour d’assises des mineurs, est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
par M. Bombledle 10 avril 2012

L’article 1er de l’ordonnance du 2 février 1945 confie à des juridictions spécialisées le jugement des mineurs délinquants : il énonce que « les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d’assises des mineurs ». Le principe est le même au stade de l’appel : une chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, présidée par un magistrat délégué à la protection de l’enfance en vertu de l’article L. 312-6 du code de l’organisation judiciaire, est compétente pour statuer sur l’appel formé à l’encontre des jugements rendus par le tribunal de police à l’égard des mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants. Ainsi, la jurisprudence n’a pas manqué de rappeler que « l’appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d’appel lors d’une audience spéciale dans les mêmes conditions qu’en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l’enfance » (Crim....
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