Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Impartialité du magistrat s’étant prononcé sur la détention provisoire avant le procès

Le simple fait qu’un juge ait pris, avant le procès, une décision relative à la détention provisoire ne peut, en soi, suffire à justifier que soit contestée son impartialité.

par M. Bombledle 24 avril 2012

L’impartialité du magistrat est l’un des principes fondamentaux de l’organisation judiciaire française, consacrée tant au niveau interne qu’européen, l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) énonçant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ». À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a conféré à la notion un double visage : elle estime que, « si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l’angle de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer entre une démarche subjective et une démarche objective » (CEDH 1er oct. 1982, Piersack c. Belgique, § 30, Série A n° 53, AFDI 1985. 415, obs. Coussirat-Coustère ; JDI 1985. 210, obs. Rolland et Tavernier), la démarche subjective consistant « à essayer de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance » (même arrêt), la démarche objective conduisant « à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier » (CEDH 26 févr. 1993, Padovani c. Italie, § 27, Série A n° 257-B, AFDI 1994. 658, obs. Coussirat-Coustère ; RUDH 1993. 217, obs. F. Sudre et al.). Cette dernière démarche amène « à s’assurer que le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime » (CEDH 28 oct. 1998, Castillo Algar c. Espagne, §§ 43 s., Rec. CEDH 1998-VIII ; 6 juin 2000, Morel c. France, § 40, Rec. CEDH 2000-IV ; D. 2001. 339 ; ibid. 328, chron. C. Goyet ; ibid. 1062, obs. N. Fricero ; ibid. 1610, obs. M.-L. Niboyet ; RTD civ. 2000. 934, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD com. 2000. 1021, obs. J.-L. Vallens  ; JCP 2001. I. 291, obs. F. Sudre ; JCP E 2001. 797, obs. Garraud ; RJ com. 2001. 20, obs. Sortais).

C’est dans cet esprit que le droit français a posé le principe de la séparation des autorités de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :