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Article

Déplafonnement : indifférence de l’impact de l’extension de la destination du bail
Déplafonnement : indifférence de l’impact de l’extension de la destination du bail
En cas d’extension de la destination du bail permettant d’adjoindre d’autres activités, le loyer doit être fixé hors plafonnement sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette modification notable a une incidence favorable sur l’activité exercée par le preneur.
par Y. Rouquetle 25 janvier 2012

Peu à peu, la haute juridiction affine sa doctrine en matière de prise en compte du caractère favorable ou non pour l’activité exercée par le preneur de la modification susceptible d’entraîner le déplafonnement du loyer de renouvellement d’un bail commercial.
La lecture de l’article L. 145-34 du code de commerce incite à déplafonner sans égard pour le sens de la modification, le texte se contentant d’envisager le plafonnement du loyer de renouvellement « à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ».
La jurisprudence, y compris l’arrêt rapporté, nous enseigne toutefois que tous les motifs de déplafonnement ne suivent pas nécessairement le même régime. Lequel régime doit certainement être déterminé à la lumière de l’article réglementaire se rattachant au motif envisagé.
Ainsi, en matière de travaux réalisés par le bailleur au cours du bail expiré, il a été jugé que le déplafonnement n’interviendra que pour autant que ceux-ci auront eu une incidence favorable sur l’activité exercée par le preneur (en l’occurrence, était en cause l’installation d’un ascenseur, Civ. 3e, 9 juill. 2008, Bull. civ. III, n° 123 ; D. 2008. AJ 1992, obs. Rouquet ; AJDI 2008. 849, note Blatter
; dans le même sens, V. Civ. 3e, 9 juin 2009, Gaz. Pal. 2010. 1. 929, obs. Barbier). Cette solution est confortée par la lecture de l’article R. 145-8 du code de commerce, qui ne vise que les améliorations apportées aux lieux loués, dont le bailleur a assumé la charge.
De la même manière, lorsqu’il est question de l’évolution des facteurs locaux de commercialité, sa prise en compte ne sera requise que lorsqu’elle sera de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur (Civ. 3e, 14 sept. 2011, D. 2011. Actu. 2273, obs. Rouquet ; AJDI 2011. 867
; à propos de cet arrêt, V. aussi AJDI 2011. 829, obs. A. Confino
; Loyers et copr. 2011. Repère 9, obs. Monéger ; contra cependant, Civ. 3e, 13 juill. 1999, Bull. civ. III, n° 172 ; R. 157 ; D. 1999. IR 203
; Dalloz affaires 1999. 1277, obs. Y. R. ; AJDI 2000. 313, note Gallet
; Paris, 19 sept. 2007,...
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