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Détention provisoire : prolongation pour encombrement du rôle des cours d’assises

La prolongation de la détention à titre exceptionnel, après la clôture de l’information, ne peut être motivée par les seules difficultés récurrentes de fonctionnement de la cour d’assises spéciale, la chambre de l’instruction devant rechercher si les autorités compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure.

par M. Lénale 29 septembre 2009

La durée de la détention provisoire, entre la clôture de l’information et le jugement par la cour d’assises, qui ne suscitait autrefois que peu de débats, est une question devenue récurrente en jurisprudence, s’inscrivant dans la problématique générale de célérité de la justice pénale. Elle recèle en effet de nombreux intérêts, comme le soulignait J. Pradel : « Elle est complexe, pratique et passionnelle. Complexe du fait de l’imbrication de normes - sur le délai raisonnable et la présomption d’innocence - de droit européen et de droit interne. Pratique, […], puisque l’encombrement actuel des juridictions pénales - et pas uniquement en France - est évident, sinon dramatique […]. Passionnelle enfin à cause de l’engouement actuel pour tout ce qui touche aux droits de l’homme ».

Dans la présente espèce, le détenu avait été placé sous mandat de dépôt le 7 décembre 2003, et renvoyé devant la cour d’assises de Paris, spécialement composée, sous plusieurs accusations relevant du terrorisme, le 6 décembre 2007. En application de l’article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, sa détention provisoire avait été prolongée une première fois pour six mois. Selon ce texte (anciennement art. 215-2) l’accusé détenu renvoyé devant la cour d’assises doit comparaître devant celle-ci dans le délai d’un an. À défaut, il est remis d’office en liberté, sauf si...

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